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CONSEIL n. m. 

Réunion de personnes qui ont généralement charge d'appliquer les décisions d'assemblées plus étendues qui les ont désignées pour administrer, sous le contrôle de ces assemblées, les biens sociaux, s'occuper des intérêts communs aux membres d'un même groupement, d'une même société, dont le but est nettement défini par des statuts. Les Conseils sont l'expression et l'émanation des Assemblées générales. Ils sont généralement élus à la majorité, et responsables de leur gestion devant leurs mandataires, au nom desquels ils agissent.

Dans l'ordre politique, militaire et judiciaire, les Conseils sont, le plus souvent, composés de personnalités désignées par décret du pouvoir exécutif.

Il y a plusieurs sortes de Conseils :

Dans l'ordre économique et social. ― Le Conseil d'administration, Société industrielle ou commerciale, Syndicat patronal ou ouvrier, le Conseil d'Usine, le Conseil national économique, le Conseil national de la main-d'œuvre ;

Dans l'ordre politique. ― Le Conseil municipal, le Conseil général, le Conseil d'arrondissement, le Conseil de Préfecture, le Conseil des Ministres, le Conseil supérieur de la Défense nationale, le Conseil d'État ;

Dans le domaine militaire. ― Le Conseil de révision, le Conseil de discipline, le Conseil de guerre, le Conseil supérieur de la guerre ;

Dans le domaine judiciaire. ― Le Conseil de famille, le Conseil des Prud'hommes, le Conseil supérieur de la magistrature, Conseil judiciaire ;

Dans l'Instruction publique. ― Le Conseil académique, le Conseil départemental, le Conseil supérieur de l'Instruction publique ;

Dans le domaine scientifique. ― Le Conseil international des recherches scientifiques ;

Dans l'ordre religieux. ― Le Conseil de fabrique ou presbytéral.

Il y en a sans doute d'autres encore qui ne me viennent pas présentement à l'esprit.

Reprenons, maintenant, chacun de ces Conseils.

1° ORDRE ÉCONOMIQUE : Conseil d'administration. ― Ce genre de Conseil n'est pas particulier à une œuvre, à un organisme constitué par l'une des classes sociales. Les patrons, comme les ouvriers ont leurs Conseils d'administration pour gérer leurs entreprises, leurs groupements de tous ordres. Issu de l'Assemblée générale des actionnaires ou des syndiqués, le Conseil d'administration, dont la composition numérique est variable, a charge, comme son nom l'indique, d'administrer la chose commune qui ne peut être gérée directement par tous. Dans l'ordre capitaliste, le Conseil d'administration, généralement composé des personnalités les plus marquantes, est la véritable puissance de cette société. La valeur d'une entreprise est presque toujours subordonnée à l'influence, au renom, à la richesse des membres du Conseil d'administration et, principalement, du Président de ce Conseil. C'est d'ailleurs lui qui est responsable devant la loi. La plupart des membres du Conseil d'administration d'une société sont également membres des Conseils d'administration d'entreprises similaires, alliées, ou de caractère différent. Responsable de la gestion de l'Entreprise, les conseillers jouissent aussi des privilèges que comporte la direction de l'affaire, de la Société, de l'Établissement, de l'exploitation. Ils en sont, en fait, les seuls maîtres et les Assemblées générales ne font, généralement, qu'entériner les décisions qu'ils ont prises, tant pour la gestion que pour l'administration.

Il est facilement concevable que les membres des Conseils d'administration des grandes affaires commerciales, industrielles, bancaires, etc..., acquièrent, de par leurs fonctions, autorité et puissance.

Cette autorité et cette puissance sont d'autant plus grandes que l'affaire est plus importante, que le conseiller est membre d'un plus grand nombre de conseils. C'est ainsi que sont nés les potentats de la finance des houillères, des peaux, des tissus, du papier, des mines, du blé, du sucre, du café, de la sidérurgie, des transports par eau et par fer, des pétroles, etc., qui, aujourd'hui, possèdent, à quelques-uns, toute la richesse réelle d'un pays.

Les Conseils d'administrations capitalistes sont en fait les vrais maîtres du jour. Ce sont ceux qui commandent aux gouvernants dont le rôle consiste à appliquer, dans l'ordre politique, les mesures arrêtées dans l'ordre économique et social par les Conseils d'administrations capitalistes. Dans ces conditions, on conçoit aisément que le Conseil des Ministres ne soit que l'appareil d'enregistrement et d'exécution des Conseils d'administration qui le dominent, ainsi que le Parlement, de toute leur puissance dorée. Nous savons comment s'organisent nationalement et internationalement les Sociétés d'exploitation bourgeoise. Nous savons, par l'étude des Cartels, comment fonctionnent et agissent ces appareils d'asservissement. Inutile d'y revenir. Il nous reste a examiner ce que sont les Conseils d'administration des Syndicats, à en exposer le fonctionnement et le rôle.

Institués, comme les Syndicats, par la loi de 1884, les Conseils syndicaux sont responsables, en face du pouvoir, de la marche, de l'attitude générale du Syndicat. Le bureau du Syndicat est tenu de fournir aux Pouvoirs publics, le nom et l'adresse des administrateurs syndicaux. Il doit également notifier à ces mêmes pouvoirs toutes les modifications survenant dans la composition du Conseil syndical. Toutes ces formalités sont d'ailleurs plus ou moins observées, plutôt moins que plus. Le Conseil d'administration est nommé, pour un temps déterminé par l'Assemblée générale des syndiqués. Il est renouvelable ou non, à l'expiration de son mandat, selon les stipulations statutaires. C'est lui qui a charge d appliquer les décisions prises par les Assemblées générales. S'il y a une situation générale grave, inquiétante, il lui appartient de provoquer une Assemblée générale pour examiner cette situation et prendre les mesures qui y correspondent. Le Conseil d'administration applique mais il ne décide pas. Du moins, il devrait en être ainsi si on veut que la décision reste toujours placée entre les mains de tous les syndiqués. Il se peut pourtant que, devant une situation exceptionnellement grave, qui ne souffre aucun répit, le Conseil soit appelé à agir par lui-même. Il ne doit le faire que dans le cadre ou le prolongement des décisions déjà prises et se faire approuver dès que possible. Le Conseil est le pouvoir exécutif des syndicats, les assemblées générales, le pouvoir d'exécution et les comités, le pouvoir de contrôle. Ce sont les caractéristiques essentielles du mouvement syndical. Il est indispensable, pour que l'appareil syndical fonctionne à plein rendement, qu'il y ait délimitation très nette des rôles et attributions de ces organismes et que chacun remplisse bien sa mission. Sans quoi, c'est la paralysie, le chevauchement, le conflit d'attributions, le règne de quelques-uns sur l'ensemble rendu possible. C'est ce qui arrive, hélas ! de nos jours, dans l'ensemble du mouvement syndical de tous les pays. Les Assemblées générales ne décident plus, les Comités ne contrôlent pas et les Conseils, voire les Bureaux, agissent à leur guise.

Il ne faut pas chercher ailleurs les causes de la crise syndicale actuelle.

L'ensemble des Conseils syndicaux d'une localité forment par voie de délégation, le Conseil de l'Union locale des syndicats, de l'Union départementale ou régionale. Les Conseils syndicaux industriels forment de la même manière, les Conseils fédéraux d'industrie. Ceux-ci et les Conseils départementaux désignent les administrateurs confédéraux. Ainsi s'édifie et se constitue, en face de l'appareil bourgeois, l'appareil ouvrier qui aura charge de remplacer son adversaire lorsque celui-ci sera terrassé. Il y a aussi, maintenant, les Conseils d'usine, dont nous exposerons longuement le caractère au cours de l'étude sur le Contrôle ouvrier dont les Conseils d'usine sont les agents d'exécution.

Ici, je me contenterai d'indiquer que les Conseils d'usine doivent être les sentinelles avancées du syndicat dans l'usine, la force grandissante et organisée qui fera chaque jour reculer un peu plus la puissance patronale.

Il y a encore le Conseil économique national, qui est d'invention confédérale et de réalisation gouvernementale. C'est au Congrès confédéral de Lyon, en 1919, que la C.G.T. décida de former un Conseil économique du Travail. Ce Conseil avait charge de préparer les voies a l'action confédérale, d'étudier les grands problèmes économiques et d'indiquer des solutions pour chacun d'eux.

On attendait beaucoup de ce Conseil dans le monde du travail. Il déçut bien des espoirs et finit lamentablement une existence courte et sans gloire.

Il ne renaquit qu'en 1925, sous le ministère Painlevé. Mais cette fois-ci, ce n'était plus une création ouvrière où ne siégeaient que des ouvriers ou des sociologues et techniciens d'avant-garde, mais au contraire une sorte d'aréopage composé de capitalistes haut cotés et de représentants ouvriers ayant oublié la nécessité de la lutte de classe. La collaboration des classes, cette panacée de la C.G.T., avait réalisé ce tour de force et rendu possible cette création hybride qui avait pour mission, flanquée d'un nombre imposant de Comités plus ou moins techniques, d'étudier les grands problèmes économiques et de soumettre au gouvernement des solutions à ces problèmes. Il n'y a rien à attendre d'un tel organisme. Ou il sera totalement impuissant, et disparaîtra de lui-même ou, au contraire, il agira, et ce sera à l'encontre des intérêts ouvriers qu'il confond avec ceux du patronat. Le Conseil syndical on le voit, est une institution importante dont il était bon d envisager le rôle et le fonctionnement. Il peut rendre des services éminents ou devenir un appareil d'oppression. La clairvoyance, l'intelligence, la compréhension, l'énergie de la classe ouvrière en feront ceci ou cela.

2° DANS L'ORDRE POLITIQUE :

a) Le Conseil municipal. ― Le Conseil municipal a charge d'administrer la commune. Il est élu au suffrage universel. Sont éligibles tous les hommes âgés de 25 ans accomplis. Pour être éligible, il faut : 1‹ être en possession du droit électoral ; 2‹ n'avoir pas de casier judiciaire ; 3‹ n'être pas dispensé de subvenir aux charges communales ; 4‹ n'être pas domestique exclusivement attaché aux personnes. Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leur fonctions : les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, les commissaires et agents de police, les magistrats de Cour d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée, les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux, les instituteurs publics, les employés de préfecture ou de sous-préfecture, les ingénieurs des Ponts et chaussées, les agents et employés des services communaux. Le Conseil municipal est élu pour quatre ans. Il est renouvelé dans toute la France, le premier dimanche de mai, même s'il a été élu dans l'intervalle. Le Conseil municipal se réunit en session ordinaire, quatre fois par an : en février, mai, août et novembre. Le Conseil est présidé par le maire élu par le Conseil. Le maire est assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Les Conseils municipaux votent le budget des communes, qui doit être approuvé par le Préfet. Ils émettent aussi des vœux, des avis et des réclamations. Les délibérations du Conseil sont consignées sur un livre ad hoc. Elles sont aussi adressées au Préfet, qui en prend note. Celui-ci peut, en cas de circonstance grave, en interdire l'exécution. Les séances du Conseil municipal sont publiques. Toutefois, sur la demande du maire ou de trois conseillers, elles peuvent se transformer en Comité secret.

b) Conseil d'arrondissement. ― Le Conseil d'arrondissement se réunit une fois par an par décret en session ordinaire. Il délibère sur les impôts. Son avis est souvent obligatoire. Il émet aussi des vœux sur des affaires concernant l'arrondissement. Il se compose d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement. Les conseillers sont élus pour six ans, et renouvelables par moitié tous les trois ans. Les membres du Conseil d'arrondissement peuvent être appelés à remplacer le sous-préfet et à faire partie du Conseil d'arrondissement. Ils sont aussi, électeurs sénatoriaux. Les décisions du Conseil d'arrondissement peuvent être suspendues par décret du Préfet. Celui-ci peut, par la même mesure, dissoudre le Conseil, dont les membres doivent être réélus avant la session annuelle et trois mois après le décret de dissolution au plus tard.

c) Conseil général. ― Le Conseil général est le Conseil administratif du département. Il est élu au suffrage universel et se compose d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département. Les conseillers généraux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié, tous les trois ans. Ils sont rééligibles. Le Conseil général se réunit deux fois par an, en session ordinaire. La deuxième session qui a lieu de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août a pour but de délibérer sur le budget, et d'examiner les comptes du département présentés par le préfet. C'est la plus importante. La première a lieu le second lundi qui suit le jour de Pâques. Elle n'est que l'occasion d'une manifestation politique sans importance pour ou contre le pouvoir central, par l'émission de vœux platoniques. Le Conseil général peut, aussi, être réuni extraordinairement par décret du Préfet. Il peut l'être également sur la demande des deux tiers des membres du Conseil adressée au Préfet. La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours. Le Préfet a droit d'accès, quand il le veut, au Conseil général. Il y représente le Gouvernement. Il est entendu quand il le demande. Il n'assiste pas aux séances d'apurement des comptes administratifs. Les séances du Conseil général sont publiques. Les délibérations sont de deux sortes : les unes sont exécutoires par elles-mêmes, les autres ne le sont qu'après approbation.

Si le Conseil général prend une délibération illégale, elle peut, suivant le cas, être annulée par décret du Préfet ou attaquée par lui à fin d'annulation devant le Conseil d'État, soit même par des particuliers dont elle gêne les intérêts.

d) Conseil de Préfecture. ― Le Conseil de Préfecture joue auprès du Préfet, plus particulièrement, le rôle de tribunal administratif. Le Conseil de Préfecture, en dehors de ses attributions contentieuses, a d'autres attributions consultatives et administratives. Il est, de plus, chargé de la répression de certains délits, et ses membres sont revêtus d'attributions personnelles. Le Conseil de Préfecture se compose de neuf membres dans le département de la Seine, de quatre membres dans vingt-neuf départements, et de trois membres dans les autres, moins importants. Le Conseil est, en principe, présidé par le Préfet. Toutefois, celui-ci peut se faire remplacer par l'un des conseillers. En cas d'Insuffisance des membres pour délibérer, le Conseil de Préfecture s'adjoint des conseillers généraux. Le secrétaire du Conseil de Préfecture joue le rôle de ministère public. Les conseillers peuvent, s'il y a lieu, remplacer le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la Préfecture, être membres du Conseil de révision, etc. Les délibérations du Conseil de Préfecture sont publiques et, orales, sauf en ce qui concerne la juridiction financière. Les arrêts du Conseil de Préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d'État, dans le délai de deux mois, à dater de la notification, s'il s'agit d'arrêts contradictoires, et à dater de l'expiration du délai d'opposition, s'ils sont rendus par défaut.

e) Conseil des Ministres. ― Le Conseil des Ministres est chargé d'administrer le pays sous le contrôle des Chambres. Il délibère en Conseil des Ministres, sous la présidence du chef de l'État, et en Conseil de Cabinet, sous la présidence du président du Conseil ou du vice­ président, en l'absence du président. Le président du Conseil des Ministres est appelé et désigné par le président de la République, après consultation des présidents de la Chambre et du Sénat, et audition des présidents des groupes politiques des deux assemblées et des personnages politiques importants de ces groupes. Le président du Conseil, lorsqu'il a accepté la mission de former le ministère, consulte à son tour ces mêmes personnalités, et forme le cabinet en dosant savamment celui-ci par l'attribution d'un nombre de portefeuilles correspondant aux effectifs des groupes qui forment la majorité sur laquelle il s'appuie ou qu'il recherche. La constitution d'un ministère donne lieu à un grand nombre d'opérations politiques qui ne sont pas toujours très droites ni très loyales. Les évincés crient et forment une opposition, sourde le plus souvent, mais d'autant plus dangereuse. Après avoir constitué son ministère, le président du Conseil présente ses collaborateurs au président de la République, qui signe les décrets nommant les nouveaux ministres. Ceux-ci entrent alors en fonction. Le Conseil se réunit en Conseil de Cabinet pour élaborer la déclaration ministérielle, c'est l'acte de naissance et quelquefois de décès du ministère. Cette déclaration, composée de phrases à effet, balancées, presque toujours creuses, souvent prometteuses, est alors lue à la Chambre, par le président du Conseil et au Sénat par le

garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil. Après la lecture de cette déclaration, accueillie généralement au Sénat par un silence expactatif et suivie à la Chambre, par un débat général sur la politique générale du ministère, ce ministère vit s'il a recueilli une majorité, ou démissionne s'il ne l'a pas trouvée. Dans l'affirmative, il a charge d'assurer la continuité de la vie publique, de préparer les lois, le budget et de les faire voter et appliquer. Le Conseil des Ministres est le pouvoir exécutif de fait. Le président du Conseil est le chef du gouvernement, dont-il dirige la politique intérieure et extérieure. Généralement, le ministère se compose des ministres : de l'Intérieur, de la Guerre, de la Marine, des Finances, des Travaux publics, du Commerce, de l'Agriculture, de la Justice, du Travail, des Colonies, qui s'adjoignent des sous-secrétaires d'État en nombre variable. Lorsque le ministère est mis en minorité par l'une des deux Chambres, il démissionne. Cependant, il se peut que le vote du Sénat n'entraîne pas la démission du Cabinet.

Lorsque le Conseil des ministres a examiné la situation qui découle du vote hostile, le président du Conseil remet la démission du Cabinet au président de la République. Celui-ci charge les ministres démissionnaires de l'expédition des affaires courantes de leur département, jusqu'à la constitution du Cabinet nouveau.

f) Conseil supérieur de la Défense nationale. ― Ce Conseil a été constitué par décret du 3 avril 1906. Il a pour attribution d'examiner toutes les questions qui exigent la collaboration de deux ou de plusieurs ministères. La défense nationale, en France, sur le terrain tant national que colonial, exige la coordination de trois ministères : guerre, marine et colonies.

Ce Conseil se réunit au moins une fois par semestre. Sont membres du Conseil supérieur de la Défense nationale : le président du Conseil des Ministres, président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de la Guerre, le ministre de la Marine, le ministre des Colonies. Le président peut, à tout moment, provoquer la réunion de ce Conseil. Il en assure la présidence toutes les fois qu'il le juge utile.

Le chef d'État-Major général de l'armée, le chef d'État-Major général de la Marine, et le président du Comité consultatif des colonies assistent aux séances avec voix consultative. Le Conseil peut convoquer toute personne susceptible d'apporter une aide à ses travaux.

g) Conseil d'État. Le Conseil d'État est un organisme placé aux côtés du chef de l'État, des ministres et, aussi, du Parlement.

Il est en même temps que la clé de voûte du contentieux administratif, le grand conseil du gouvernement et l'instance juridique suprême dans le domaine administratif. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice en est le président. Il est présidé en fait, par un vice-président. Le Conseil d'État prépare ou éclaire les décisions qui découlent de l'application des lois. Il est divisé en sections et se réunit, toutes sections réunies, en assemblée générale toutes les fois que c'est nécessaire. Le Conseil d'État comprend outre le président et le vice-président, des présidents de section et des conseillers d'État en service ordinaire, et des conseillers d'État en service extraordinaire, des maîtres des requêtes, des auditeurs de première et deuxième classe. Le secrétaire général est pris parmi les maîtres des requêtes. Le Conseil d'État peut annuler les décisions des Conseils de Préfecture. Il statue sur tous les faits litigieux qui lui sont soumis par les fonctionnaires de l'État, par les conflits d'ordre administratif, découlant de l'application des lois, décrets ou règlements d'administration publique.

3° DANS LE DOMAINE MILITAIRE :

a) Conseil de révision. Le Conseil de révision a charge, dans chaque département, d'examiner les opérations de recrutement. Il statue sur l'aptitude des jeunes gens au service militaire. Il est présidé par le Préfet ou le secrétaire général de la Préfecture. Il se compose d'un conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement, d'un officier général ou supérieur, délégué par l'autorité militaire. Il est assisté d'un sous-intendant, d'un officier de gendarmerie, du commandant de recrutement, d'un médecin militaire. Le Conseil de révision siège successivement au chef-lieu de chaque canton. Les maires de toutes les communes du canton sont tenus d'y assister ou de s'y faire représenter.

b) Conseil de discipline. Le Conseil de discipline se réunit sur la convocation du chef de corps, pour examiner le cas des soldats souvent punis, que l'autorité militaire veut, pour l'exemple, envoyer dans les corps d'épreuve (compagnies de discipline).

Il se réunit aussi avant la libération de la classe, pour fixer le rabiot à infliger aux soldats qui ont subi, dans le cours de leur service militaire, une peine de prison supérieure à 15 jours. Il est composé d'un colonel ou d'un officier supérieur, de deux capitaines ou lieutenants et d'un adjudant ou sous-officier.

Seul le ministre de la Guerre peut infirmer ses décisions.

c) Conseil de guerre. Le Conseil de guerre est le Tribunal qui juge les militaires, pour tous les crimes ou délits qui tombent sous le coup du Code militaire. Sa composition varie avec le grade de l'inculpé. Il y a un Conseil de guerre par corps d'armée. Il est généralement présidé par un colonel ou un lieutenant-colonel. Les jugements des Conseils de guerre peuvent être cassés, en temps de guerre, par un Conseil de révision, et en temps de paix par la Cour de Cassation. La suppression des Conseils de guerre et leur remplacement par un tribunal civil est depuis longtemps à l'ordre du jour des partis de gouvernement qui se réclament de la démocratie. Elle n'est sans doute pas près d'être réalisée.

d) Conseil supérieur de la guerre. Il délibère sur toutes les questions qui intéressent l'organisation de l'armée et la préparation à la guerre. Le ministre de la Guerre en est le président. Il comprend, en temps de paix, un certain nombre de généraux chargés de missions spéciales et siège sous la présidence du chef d'État-Major général, vice-président du Conseil. En temps de guerre, il se compose des commandants d'armées et du chef d'État-Major général.

4° DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE :

a) Conseil de famille. Le Conseil de famille est une assemblée de parents qui a charge de veiller aux intérêts des membres de cette famille qui sont incapables de le faire eux-mêmes. Le Conseil de famille représente la fonction délibérative à côté de la gestion active qu'est le tuteur nommé par lui. Il peut destituer un tuteur incapable ou indigne. Il contrôle sa gestion. Il autorise la plupart des actes qui excèdent les limites de l'administration courante. Les décisions du Conseil de famille sont passibles d'appel aux Tribunaux civils. Le Conseil de famille est convoqué par le juge de Paix, qui le préside, sur la réquisition d'un membre de la famille, d'un ami du mineur ou d'office par le juge de Paix. Il est composé de six parents ou alliés du mineur, les plus proches en degré résidant tant dans la commune où la tutelle s'est ouverte que dans un rayon de deux myriamètres, pris moitié dans la ligne paternelle, moitié dans la ligne maternelle et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à l'allié du même degré, le plus âgé au plus jeune. À défaut de parents ou alliés en nombre suffisant sur les lieux, le juge de Paix peut convoquer à son choix, soit des parents domiciliés à une plus grande distance, soit, dans la localité, des personnes non parentes, mais connues pour avoir eu des rapports d'amitié avec le père ou la mère. La mère est tutrice de droit, tandis que les ascendantes doivent être désignées par le Conseil de famille. Le juge de paix préside avec voix prépondérante en cas de partage. Les trois quarts, au moins du Conseil de famille doivent être présents ou représentés par un mandataire porteur d'une procuration spéciale.

b) Conseil des Prud'hommes. Conseil électif chargé de juger les différends entre employeurs et employés. Ce Conseil est composé par moitié de patrons et d'ouvriers. Les Conseils des prud'hommes sont établis par décret du Conseil d'État sur la demande des Chambres de commerce ou des Chambres consultatives des arts et manufactures.

Ils sont placés dans les attributions et sous le contrôle du ministère de la Justice et soumis aux règles disciplinaires des autres tribunaux. Il n'en existe que dans les villes qui constituent des centres industriels. Le nombre des prud'hommes et là circonscription de chaque conseil sont fixés par le décret d'institution. Tout Conseil de prud'hommes est divisé en deux bureaux qu'il constitue lui-même : l'un appelé bureau particulier ou de conciliation ; l'autre, bureau général ou de jugement. Le bureau particulier est composé de deux membres, dont l'un est patron et l'autre ouvrier. Il a pour mission de tenter de régler à l'amiable les différends ou contestations. S'il échoue, l'affaire est renvoyée devant le bureau général, composé d'un nombre égal de prud'hommes ouvriers et patrons. L'appel, s'il est recevable, a lieu devant le Tribunal civil. Les parties peuvent se faire représenter par un ouvrier ou un patron de la même profession. Les chefs d'industrie peuvent se faire représenter par leur directeur-gérant ou par un employé. Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre, ou inscrit sur la copie ou l'original de l'assignation. Les Conseils de prud'hommes sont divisés en sections d'industrie, et ces sections s'occupent exclusivement des contestations entre patrons et ouvriers, de cette industrie. Il y a la section du commerce, des métaux, du bâtiment, etc...

c) Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction qui a charge de juger les magistrats qui commettent des fautes graves et de sanctionner ces fautes. Il est composé de la Cour de cassation, qui siège, toutes chambres réunies, sur la convocation du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il ne statue ou ne donne son avis qu'après avoir entendu le magistrat traduit devant lui.

d) Conseil judiciaire. Le Conseil judiciaire est nommé par le tribunal sur l'intervention des parents d'une personne faible d'esprit, qui ne peut gérer elle-même ses affaires, ou dont la prodigalité est reconnue exagérée, et met en péril la fortune commune. Les personnes pourvues d'un Conseil judiciaire ne peuvent, sans l'assentiment de ce dernier, ni plaider, ni transiger, ni aliéner leurs biens, ni recevoir un capital mobilier ou en donner décharge. Les personnes pourvues d'un Conseil judiciaire sont demi-interdites. Les interdits sont considérés comme des mineurs et leurs intérêts sont confiés à un tuteur. L'interdit ne jouit d'aucun droit. Il ne peut pas tester.

5° DANS LE DOMAINE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE :

a) Conseil académique. Ce Conseil est à la fois tribunal et conseil. Il assiste le Recteur dans chaque Académie. Il est composé de droit de membres choisis par le ministre et les membres élus pour quatre ans (quatre professeurs de lycée, deux professeurs de collège). Il tient deux sessions par an.

b) Conseil départemental. Ce Conseil, qui se réunit tous les trois mois, a trois attributions : pédagogiques et règlements des études, programmes, méthodes : administratlon et établissement d'écoles, titularisations, promotions, récompenses ; contentieuses et disciplinaires. Il ne s'étend qu'à l'instruction primaire.

c) Conseil supérieur de l'Instruction publique. Ce Conseil remplit à la fois le rôle de Conseil auprès du ministre, et de tribunal. Il examine les causes, transmises en appel, des autres tribunaux académiques. Il se compose de cinquante-huit membres appartenant aux trois ordres de l'enseignement (primaire, secondaire et supérieur). Treize de ces membres sont nommés par décret. Les autres membres sont élus. Il siège, ordinairement, deux fois par an.

6° DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE :

a) Conseil international des Recherches scientifiques, industrielles et agricoles. Ce Conseil a pour but de rechercher, de grouper, d'examiner et de faire appliquer toutes les inventions susceptibles de marquer un progrès dans l'ordre scientifique, industriel ou agricole. C'est, en somme, une sorte d'académie scientifique internationale, qui n'est encore qu'à ses débuts. Elle vulgarise dans la mesure de ses moyens, les œuvres des savants, des inventeurs, des techniciens dans toutes les langues et dans tous les pays.

7° DANS L'ORDRE RELIGIEUX :

a) Conseil de fabrique. Le Conseil de fabrique, supprimé par la loi du 9 décembre 1905, avait pour but d'administrer les biens d'une paroisse de culte catholique.

b) Conseil presbytéral. Mêmes attributions que le Conseil de fabrique, mais en ce qui concerne l'administration des biens d'une paroisse de culte protestant.

Pierre BESNARD.