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INHUMER v. a. (du latin in, et humus, terre)

Enterrer. Ne se dit qu'en parlant des corps humains : inhumer les morts. L'inhumation est l'action d'inhumer.

Législation : « Aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, lequel ne doit la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès. Dans certains cas prévus par les règlements de police, ou en cas d'urgence reconnue par l'autorité municipale, l'inhumation peut avoir lieu avant l'expiration du délai fixé par la loi (Code civ. 77). Toute infraction à ces prescriptions est punie d'une amende de 16 à 50 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois (Code pén. 358 ; Arr. 4 thermidor an XIII). Lorsque le cadavre présente des signes de mort violente, ou que des circonstances donnent lieu à des soupçons, l'inhumation ne peut être faite qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine, a dressé procès-verbal de l'état du cadavre ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir (Code civ. 81). Toute personne décédée doit être inhumée dans le cimetière de la commune où le décès a eu lieu ; elle peut cependant être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit à 35 mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgs (Décret du 23 prairial an XII). Un corps ne peut être transféré hors de la commune où il se trouve sans que le maire ou le commissaire de police ait dressé un procès-verbal constatant l'état du corps et du cercueil ; ce procès-verbal doit accompagner le corps et être remis, lors de l'arrivée, au maire de la commune dans laquelle l'inhumation aura lieu. Le transport doit être autorisé par le sous-préfet, par le préfet, ou par le ministre de l'Intérieur, suivant que ce transport s'effectue dans les limites de l'arrondissement, dans celles du département ou d'un département dans un autre. Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée.

Celui qui a violé une sépulture est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 16 francs à 200 francs. (Code pén. 360). En conséquence, aucune exhumation ne peut être faite sans une autorisation du maire, et sans qu'il en soit dressé procès-verbal ; à moins que cette exhumation ne soit ordonnée par un juge d'instruction ou par l'autorité administrative.

Le décret du 28 prairial an XII avait attribué le monopole des inhumations aux fabriques des églises et aux consistoires ; la loi du 28 décembre 1904 a conféré aux communes le service extérieur des pompes funèbres et laissé au clergé le seul droit de fournir les objets destinés aux funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure ou extérieure de ces édifices.