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INJURE n. f. (du latin in, à l'opposé de, contraire, et jus, droit)

Dans son acception la plus large, s'applique à tout ce qui est contre la justice et, dans une acception moins étendue, signifie outrage de faits ou de paroles.

Particulièrement, reproche qui n'est pas fondé ; parole qui, sans motif légitime, blesse la réputation, l'honneur, attaque le crédit ; calomnie, insulte, invective, propos offensant, outrageant, nuisible ; terme de mépris. Injure grande, grave, cruelle, infâme. Proférer des injures. Souffrir des injures. Pardonner des injures. « Les injures les plus sensibles, dit-on, sont les railleries » (Voltaire). « Les injures n'atteignent que ceux qui ne s'élèvent pas au-dessus d'elles » (Boiste). « On oublie plus facilement l'injure qu'on a reçue que l'injure qu'on a faite » (Dr Thouvenel).

En parlant des choses, le tort, le dommage que le temps par sa durée, le temps et l'air par leur intempérie, leurs variations, sont susceptibles de causer : l'église métropolitaine de Paris, Notre-Dame, a beaucoup souffert des injures de l'air et du temps. Le monolithe de la place de la Concorde, l'Obélisque, a résisté aux injures des siècles.

Les injures graves commises par l'un des époux envers l'autre peuvent donner lieu à une demande en séparation de corps (Code civ. 231, 306) et à une instance de divorce. Elles résultent de paroles, d'écrits ou d'actes ; leur gravité est appréciée par les tribunaux, et elle dépend des circonstances, de l'effet produit et de la condition des époux, plutôt que des actes eux-mêmes.

Les injures publiques et celles adressées par la voie de la presse se nomment diffamation (voir ce mot). Les injures graves commises envers un donateur ou un testateur autorisent la demande en révocation des donations entre vifs ou des dispositions testamentaires. Une injure grave, faite par un légataire à la mémoire de son bienfaiteur, est aussi l'une des causes qui permettent aux intéressés de réclamer la révocation du legs ; mais la demande doit être intentée dans l'année, à compter du jour où le fait a été commis. (Code civ. 955, 1046, 1047).

La loi distingue deux sortes d'injures : l'injure simple et l'injure qualifiée ou publique. La première est celle qui ne fait allusion à aucun vice déterminé et qui n'a pas été proférée dans un lieu public. Ainsi, les termes grossiers que la colère, l'ivresse, la mauvaise éducation peuvent inspirer à un individu ne, constituent qu'une injure simple. Dans ce cas, l'injure se poursuit devant les tribunaux de simple police, et elle est punie d'une amende de 1 à 5 francs. Lorsque l'injure est qualifiée, c'est-à-dire lorsqu'elle contient l'imputation d'un vice déterminé, elle donne lieu à une poursuite devant un tribunal correctionnel, et entraîne une amende de 16 à 500 francs. Dans le cas où l'injure atteint les grands corps de l'Etat, les magistrats, les fonctionnaires publics, elle prend le nom d'outrage, et reçoit celui d'offense, s'il s'agit du chef du gouvernement.