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RÉÉLIGIBILITÉ n. f.



À l’expiration de leur mandat, parlementaires, conseillers d’arrondissement, conseillers municipaux, etc., doivent se représenter devant leurs électeurs s’ils veulent continuer à exercer leurs fonctions. La réélection est obligatoire en France, d’une façon normale, au bout de 9 ans pour les sénateurs, de 5 ans pour les députés, de 6 ans pour les conseillers généraux, d’arrondissement et municipaux. Le président de la République est rééligible au bout de 7 ans (5 ans depuis 2002) ; en 1885, Grévy fut réélu, mais, à la suite des tripotages de son gendre, il dut donner sa démission. Aux États-Unis, la constitution est muette touchant la rééligibilité du Président de la République ; toutefois, depuis Washington, il est d’usage de ne jamais investir trois fois le même candidat de cette fonction. D’une façon générale, les conditions de la rééligibilité sont les mêmes que celles de l’éligibilité. Plus la durée du mandat est longue, plus ceux qui l’exercent ont de facilité pour opérer leurs rapines et s’engraisser au dépens des naïfs qui les désignent. Aussi, l’idéal des chefs est-il d’obtenir un mandat perpétuel qui les dispense d’avoir à se représenter devant leurs électeurs. D’où les tentatives faites, ces dernières années, pour permettre aux députés de siéger plus longtemps au Palais-Bourbon. Tous les tripotages, toutes les infamies, dénoncés à propos du mode de recrutement des parlementaires, s’appliquent à la réélection. Les peuples sont d’ailleurs si sots qu’ils n’hésitent habituellement pas à réélire ceux qui les trompent et les grugent avec le plus de désinvolture. Un Poincaré, le sinistre coupable de si effroyables tueries, siège toujours au Sénat, et, s’il n’était devenu manifestement gâteux, il aurait pu se faire désigner à nouveau comme Président de la République. Voilà qui suffit à juger un régime et une époque.