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Encyclopédie anarchiste
« La pensée libertaire constitue l’espoir et la chance des derniers hommes libres » Camus
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Droit libertaire
Thom Holterman
Article mis en ligne le 22 mars 2020
dernière modification le 23 mars 2020

Les personnes qui consultent les articles « Loi » et « Droit » dans l’Encyclopédie anarchiste de S. Faure sont informées par différents auteurs de ce que recouvrent ces deux termes. Et ils sont encore bien lisibles, vu l’ancienneté des textes. Quiconque cherche sous « Pierre Kropotkine » trouvera, entre autres, sa brochure La loi et l’autorité (1892, sixième édition). Il s’agit d’un examen critique de la fonction du droit dans une société capitaliste, qui est basée sur la propriété privée (des moyens de production). Je ne vais rien retirer à la critique. Mais j’ajouterai, comme modèle de contraste, le modèle juridique libertaire. Le modèle, je crois, introduit une vision du droit qui est acceptable pour les anarchistes.

Le modèle occidental de droite

Le droit critiqué par les anarchistes est formé par le modèle juridique occidental. Dans ce modèle, le droit et la coercition sont intimement liés. Aucun juriste « ordinaire » n’est capable de voir le droit sans les moyens coercitifs. Après tout, le droit doit être respecté. Pour ce faire, vous avez besoin de mesures coercitives organisées par l’État (gouvernement, huissiers, officiers de justice, police, armée si nécessaire). Ce modèle occidental est devenu le modèle dominant dans le monde par la colonisation et l’impérialisme. Il est également appelé « droit moderne », comme le font plusieurs auteurs de l’Encyclopédie anarchiste, conformément à la coutume dans le cercle des juristes.

Il s’agit en partie d’un droit « moderne » car il est apparu avec le développement de l’État « moderne » (disons au début du 17e siècle). Auparavant, le droit était connu principalement comme un droit coutumier et était organisé dans un contexte villageois et communal (autonomie communale). L’effet centripète exercé par le développement de l’État-nation a poussé à la centralisation. L’ancien droit (droit coutumier, droit communal et régional) était considéré comme un obstacle et devait céder la place au droit national, qui était donné par les réglementations nationales. Ainsi, l’idée pourrait s’enraciner dans cette évolution : droit égale « droit des lois » [en néerlandais : « wettenrecht »], droit positif en français. Le droit est imposé aux citoyens de l’extérieur par le biais de lois. C’est le « droit moderne » selon le modèle occidental, hiérarchiquement imposé et appliqué. Je parle ici du droit hétéronome (hétéronome, venant de dehors).

Le trait caractéristique du droit hétéronome est qu’il est créé par d’autres que ceux auxquels il s’applique. Ceci est contraire au droit autonome qui a été créé par ceux à qui il s’appliquera. Dans la vie quotidienne, on le rencontre, par exemple, sous la forme d’un statut d’association, d’un accord (contrat) entre deux ou plusieurs personnes (J’ignore le problème du contrat de travail qui implique un lien de subordination). L’approche basée sur le modèle est que le droit hétéronome est principalement inclus dans une construction verticale (étatisation) et le droit autonome dans une construction horizontale. J’avais besoin de cette introduction pour illustrer le modèle de contraste du droit moderne.

Le modèle de contraste

Comme nous le constatons chez Kropotkine et d’autres auteurs, le droit coutumier et certaines formes de droit des contrats et des statuts ne sont pas considérés comme un problème pour les anarchistes. Cela ne signifie d’ailleurs pas que les « coutumes » sont simplement acceptables. Toutefois, ils peuvent changer au fil du temps en raison d’un comportement déviant. Les habitudes ne sont pas figées pour toujours. D’autres façons de faire ou des changements de circonstances peuvent également faire obstacle aux contrats ou aux statuts au fil du temps. Les personnes qui ont conclu des contrats ou les membres d’une association peuvent alors décider d’apporter des modifications aux contrats ou aux statuts qui sont réglementés par et pour eux. Après tout, nous parlons de droit autonome. Soit dit en passant, c’est et cela reste une partie limitée comparé au volume de droit positif en vigueur et hétéronome, mis en application par le biais d’une intervention gouvernementale souvent jugée nécessaire. Cette idée dominante fait de la réflexion sur le droit sans la présence de l’État une tâche presque impossible pour la plupart des gens. Cela vaut également pour les ethnologues et les anthropologues qui, pour la première fois, ont dû faire face à une situation sociale d’apatridie et à des sociétés sans état mais non sans droit coutumier.

Les anthropologues anglais y ont été confrontés dans certaines parties de l’Afrique vers 1930. Ils n’ont pas pu reconnaître la forme non étatique d’organisation sociale et ont parlé d’« anarchie réglementée » ou d’« États défaillants ». Il n’y avait pas de système central de gouvernance à désigner. Cependant, les ethnologues et anthropologues libertaires ont compris très tôt que c’était l’occasion de décrire une situation sociale existante, qui présentait des traits conformes aux idées anarchistes.

James C. Scott

Je n’en mentionne que deux, l’ethnologue allemand Christian Sigrist (1935-2015) avec son livre Regulierte Anarchie (Anarchie réglementée, 1967)

Christan Sigrist

et

Pierre Clastres
Pierre Clastres

l’ethnologue français Pierre Clastre (1934-1977) avec son ouvrage intitulé La Société contre l’État (1974).

Leurs descriptions donnent des exemples de types de société connus dans leur domaine sous le nom de « sociétés segmentaires ». Il s’agit de sociétés dont la population partage des caractéristiques communes (langue, culture, religion, etc.) et qui ont un statut égal et une coexistence d’institutions. Les segments sont considérés comme un agglomérat social de même niveau. Ils sont libres du phénomène de domination. C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux chercheurs (ethnologues, anthropologues) ont commencé à utiliser le concept d’anarchie, souvent avec une indication supplémentaire.

Comme les sociétés segmentaires ne connaissent pas l’État, cela signifie, comme nous l’avons déjà vu, qu’il n’y a pas non plus d’autorité centrale. Cette absence est désignée par le terme acéphale utilisé par les ethnologues c’est-à-dire (a)/sans (céphale)/tête ; on pourrait donc dire : sans tête, c’est à dire « sans chef ». Mais dans les sociétés qui n’ont pas d’État, on peut identifier de nombreuses « fonctions administratives » dispersées. Beaucoup en grec « poly », d’où l’expression « sociétés polycéphales ». Afin d’éviter que les gens ne tentent d’exercer le pouvoir dans ces sociétés, le droit est mis en œuvre (normalisation, structuration, procédures de communication). Le droit doit empêcher que le pouvoir ne soit concentré entre les mains d’un petit nombre de personnes. C’est là que réside l’originalité des recherches de l’anthropologue allemand Hermann Amborn. Son étude montre comment le droit est une garantie pour l’anarchie. Il s’agit ici d’un renversement complet du modèle juridique occidental. Le droit de ce modèle vise à empêcher la plus grande couche sous-jacente de la population d’être exploité par une petite couche supérieure. Le droit comme garantie pour l’anarchie forme ainsi un modèle de contraste avec le droit moderne.

Droit libertaire

Le modèle de contraste fait référence à ce que j’appelle le « droit libertaire ». Il s’agit d’un modèle de contraste pour indiquer qu’il existe une alternative « libertaire » qui est opérante. Cependant, comme Amborn, je ne m’attends pas à ce qu’il soit réalisé dans une société capitaliste comme celle du monde occidental. Bien qu’il fonctionne dans certaines parties de l’Afrique – et prouve ainsi ses services dans une réalité sociale – dans une société occidentale, il ne fait que fournir un « contraste » et une réflexion pour soutenir la lutte anticapitaliste.

La taille du groupe des sociétés sur lesquelles Amborn a fait des recherches est variable. Elle va de petits réseaux locaux (sud de l’Éthiopie) à une zone de 1000 km2 (nord du Kenya). Bien que la variation soit considérable, ces groupes ont tous certaines caractéristiques communes. Dans un sens wébérien, on pourrait les appeler « idéal-typique ». Afin d’indiquer ces caractéristiques, je cite quelques paragraphes de ma brochure consacrée à l’étude d’Amborn, intitulée Volken zonder staat (Peuples sans État) (2018 ; jusqu’à présent uniquement disponible en néerlandais https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=132463.

Ces caractéristiques sont :

• Leurs membres poursuivent des intérêts communs par le biais de l’action coopérative ; la coexistence sociale est réglementée collectivement ; malgré cela, ces sociétés se caractérisent par un degré élevé d’autonomie personnelle.

• Les principes de base de la coexistence sont la réciprocité et les réseaux horizontaux de personnes jouissant des mêmes droits. Parce que les relations au sein de ces réseaux sont souples et bienveillantes, elles se séparent souvent - non seulement en cas de conflit - mais se rejoignent aussi.

• Les ressources économiques fondamentales sont détenues collectivement ou soumises au contrôle de la société ; l’accumulation de la richesse n’est pas souhaitée, l’avarice et l’envie sont méprisées ; il y a plutôt un devoir de partage.

Dans la description de plusieurs caractéristiques communes, certains mots reviennent à chaque fois. Par exemple, dans les descriptions des groupes ethniques sans pouvoir qu’Amborn traite point par point, nous trouvons les termes suivants : réciprocité, solidarité et équilibre des pouvoirs. Ces termes donnent un sens aux phénomènes décrits. Ensemble, ils font référence à un champ sémantique.

La sémantique s’intéresse à la recherche du sens donné aux mots. Il est connu qu’un groupe de mots d’un certain champ sémantique peut être englobant pour différentes relations humaines. Par exemple, les mots utilisés peuvent, d’une part, décrire des groupes ethniques sans pouvoir et, d’autre part, reconnaître les mêmes termes que les anarchistes utilisent lorsqu’ils parlent d’anarchie positive. Ces deux côtés peuvent être reliés. Cela rend l’« anarchie » reconnaissable dans la description des groupes ethniques sans pouvoir, sans que les groupes eux-mêmes n’y fassent référence. Inversement, cela permet aux chercheurs libertaires, comme de multiples anthropologues et ethnologues, de découvrir des « éléments anarchistes » dans les groupes susmentionnés.

Qui rencontre des termes tels que réciprocité, solidarité et équilibre des pouvoirs, ou qui les utilise pour décrire une organisation de groupe, indique ainsi une stratification horizontale. Une stratification verticale - hiérarchique - semble absente. Il n’existe pas non plus de noyau centralisé au sein de l’organisation communautaire, qui ne dispose d’aucun moyen de coercition, ni de pouvoir de commandement politique hérité.

Maintenant, on comprend mieux pourquoi Amborn parle de sociétés polycéphales. Dans l’idéal-typique, elles sont constituées de secteurs interconnectés et réciproques de même rang. La réciprocité de ces secteurs se manifeste le mieux dans leurs relations mutuelles et leur égalité de rang. Ainsi ces secteurs apparaissent également sur le plan social et politique parmi les membres individuels. Sur la base de ces critères et de la délimitation délibérée des sociétés autoritaires, ces caractéristiques des sociétés peuvent être intégrées dans un cadre plus large : le champ sémantique de l’anarchie.

Les groupes examinés par Amborn ont tous fait ce choix : utiliser le droit pour brider l’exercice du pouvoir et les groupes de pouvoir. Sans doute parce qu’ils ont réussi jusqu’à présent, on en entend à peine parler en Occident. Cela ne doit pas décourager les anarchistes de s’intéresser au sujet de l’anarchisme et du droit.

Anarchisme et droit

Comme nous savons, dans le cadre de l’anarchisme, le droit est surtout compris comme « droit étatique » (les lois, comme produits des parlements pour imposer des contraintes et des choses interdites) avec l’exemplaire « droit pénal » comme bâton de l’ordre dans la société capitaliste. Cependant on peut aussi découvrir beaucoup de « droit non-étatique ».

Les anarchistes ne s’opposent pas à la prise de décisions, mais ils s’opposent à l’équilibre inégal. Pour prendre des décisions, ils se réunissent entre pairs et en assemblées générales. L’organisation du système de réunion (je parle de : systèmes entre égaux) et les processus décisionnels, peuvent apparaître comme des éléments du « droit constitutionnel libertaire ».

Si les décisions impliquent la formulation des règles ou des statuts, cela donne lieu à un droit non-étatique. En d’autres termes, l’existence de l’État ou des lois étatiques ne peut être considérée comme nécessaire pour l’existence du droit.

Il y a des anarchistes qui disent : « En tant qu’anarchiste, je suis contre toutes règles, surtout celles qui sont écrites ! ». Libre à ces anarchistes et à tous ceux qui pensent comme eux de faire ainsi. Ces anarchistes croient peut-être trouver Michel Bakounine de leur côté. Ils se trompent.

Bakounine, confronté à pareille question, écrit : « pour établir une certaine conformité d’actes, selon moi indispensable, entre les hommes les plus sérieux et qui veulent la même chose, il faut certaines conditions, certaines règles établies également obligatoires, pour tout le monde, il faut une entente, un accord souvent renouvelable, autrement, chacun agissant à sa guise [..]. Il y aura dysharmonie, non l’harmonie et le calme auxquels nous aspirons tous ! » (Lettre à Richard, 4 décembre 1868).

Une enquête sur la relation positive entre l’anarchisme et le droit peut être fructueuse, entre autres, lorsque le modèle de droit contrasté dont il est question ici est pris comme ligne directrice.

Thom Holterman

Sources :

Amborn, Hermann, Recht als Hort der Anarchie. Gesellchaften ohne Herrschaft und Staat, Matthes & Seitz, Berlin, 2016.

Holterman, Thom, L’anarchisme, c’est réglé, Un exposé anarchiste sur le droit, Atelier de création libertaire, Lyon, 2013.